I-13.3, r. 6.01 - Règlement sur l’enseignement à la maison

Texte complet
19. Le ministre rend disponibles aux parents des documents préparatoires aux épreuves qu’il impose en vertu du premier alinéa de l’article 463 de la Loi et veille à les informer des normes et des modalités relatives à la sanction des études.
D. 644-2018, a. 19; D. 787-2019, a. 6.
19. Le ministre veille à informer les parents des normes et des modalités relatives aux épreuves qu’il peut imposer en vertu du premier alinéa de l’article 463 de la Loi et à la sanction des études.
D. 644-2018, a. 19.
En vig.: 2018-07-01
19. Le ministre veille à informer les parents des normes et des modalités relatives aux épreuves qu’il peut imposer en vertu du premier alinéa de l’article 463 de la Loi et à la sanction des études.
D. 644-2018, a. 19.